Perquisitions et saisies face au secret des sources des journalistes

Perquisitions et saisies face au secret des sources des journalistes : la CEDH rappelle l’importance de la liberté de la presse dans une société démocratique

 Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, les perquisitions et saisies effectuées dans les locaux de deux quotidiens français sont des mesures disproportionnées compte tenu de l’intérêt d’assurer et de maintenir la liberté de la presse dans une société démocratique (CEDH, 28 juin 2012, n° 15054/07 et 15066/07, Ressiot et autres c/ France).
Les faits étaient les suivants : afin de découvrir l’origine de fuites ayant eu lieu au sujet d’une enquête portant sur un éventuel dopage de coureurs cyclistes, des perquisitions et des saisies furent menées dans les locaux de deux quotidiens, ainsi qu’au domicile des journalistes soupçonnés de violation du secret de l’instruction et de recel.
Les journalistes sollicitèrent l’annulation des actes relatifs aux perquisitions et saisies réalisées à leur domicile, ainsi qu’au siège des journaux.
La chambre de l’instruction déclara nulles les réquisitions visant le standard des deux journaux, ainsi que les lignes téléphoniques de certains des journalistes, considérant qu’il ne s’agissait pas de mesures nécessaires à ce stade de la procédure.
En revanche, elle estima que les saisies et mises sous scellés étaient légitimes, nécessaires et adaptées au but recherché, constituant une ingérence proportionnée au regard des exigences relatives au respect des sources d’information.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi des journalistes contre cet arrêt.
Faute de preuve, les cinq journalistes furent par la suite relaxés et saisirent la Cour de Strasbourg.
La Cour EDH rappelle le principe selon lequel une ingérence dans la confidentialité des sources journalistiques ne peut se justifier que par un impératif prépondérant d’intérêt public. En l’espèce, elle estime que l’ingérence des autorités visait à empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à protéger la réputation d’autrui et à garantir la bonne marche de l’enquête. Le thème des articles publiés (le dopage dans le sport professionnel) relevait quant à lui du débat d’un intérêt public très important.
Partant, la Cour EDH considère que la balance des intérêts en présence n’a pas été respectée : les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
La Cour EDH conclut donc à l’unanimité dans son arrêt de chambre non définitif, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention EDH.

 
Source
CEDH, 28 juin 2012, n° 15054/07 et 15066/07, Ressiot et autres c/ France
CEDH, communiqué, 28 juin 2012
 

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Auteur de l’article : Rédaction

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